Ont le caractère d’associations familiales, au sens des dispositions de la présente section, les associations déclarées librement créées dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, qui groupent :
• des familles constituées par le mariage et la filiation légitime ou adoptive ;
• des couples mariés sans enfant ;
• toutes personnes physiques soit ayant charge légale d’enfants par filiation ou adoption, soit exerçant l’autorité parentale ou la tutelle sur un ou plusieurs enfants dont elles ont la charge effective et permanente ;
et qui ont pour but essentiel la défense de l’ensemble des intérêts matériels et moraux, soit de toutes les familles, soit de certaines catégories d’entre elles.
L’adhésion des étrangers aux associations familiales est subordonnée à leur établissement régulier en France ainsi qu’à celui de tout ou partie des membres de leur famille dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il peut être créé :
• dans chaque département une fédération départementale dite Union départementale des associations familiales, composée comme il est prévu à l’article 4 ;
• au niveau national, une fédération dite Union nationale des associations familiales, composée comme il est prévu à l’article 5.
L’Union nationale et les unions départementales des associations familiales sont habilitées sans préjudice de tous les droits et prérogatives pouvant résulter de leurs statuts à :
1. Donner leur avis aux pouvoirs publics sur les questions d’ordre familial et leur proposer les mesures qui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux des familles ;
2. Représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l’ensemble des familles et, notamment, désigner ou proposer les délégués des familles aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l’Etat , le département, la commune ;
3. Gérer tout service d’intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir leur confier la charge ;
4. Exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d’un agrément ou d’une autorisation préalable de l’autorité publique, notamment des agréments prévus à l’article 289, alinéa 3, du code pénal (1) et à l’article 46 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 (2), l’action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels des familles.
Chaque association familiale ou fédération d’associations familiales, dans la limite de ses statuts conserve le droit de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts dont elle a assumé la charge.
Les unions départementales des associations familiales sont composées par les associations familiales ayant leur siège social dans le département qui apportent à ces unions leur adhésion, ainsi que par les fédérations groupant exclusivement dans le département les associations telles que définies à l’article premier du présent code.
Peuvent seules concourir à la création des unions départementales ou adhérer aux unions déjà constituées les associations et fédérations familiales déclarées depuis six mois au moins.
Les sections départementales ou locales des associations nationales sont admises dans les unions au même titre que les associations déclarées.
L’Union nationale est composée par les unions départementales des associations familiales, constituées conformément à l’article précédent et qui lui apportent leur adhésion, et les fédérations, confédérations, associations familiales nationales groupant au niveau national les associations et sections adhérentes aux unions départementales.
Sur la proposition des unions départementales agréées peuvent, par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, se constituer à l’intérieur de leur département et dans chaque circonscription (fraction de commune, commune ou groupement de communes) des union locales d’associations familiales.
Ces unions sont formées des associations familiales qui ont donné leur adhésion et qui ont leur siège social dans la circonscription, elles remplissent, dans la limite de cette circonscription, l’ensemble des missions définies aux 1., 2. et 3. de l’article 3, sans préjudice de toutes autres missions qui résulteraient de leurs statuts.
L’Union nationale et les unions départementales et locales sont constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, sous réserve des dérogations résultant de la présente section.
Chaque union établit ses statuts et un règlement intérieur.
Les statuts et le règlement intérieur sont soumis, pour les unions locales à l’agrément de l’Union départementale, pour les unions départementales, à l’agrément de l’Union nationale, pour l’Union nationale, à l’agrément du ministre de la santé publique et de la population.
L’Union nationale et les unions départementales et locales d’associations familiales jouissent de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues comme établissements d’utilité publique lorsqu’elles ont obtenu l’agrément prévu à l’alinéa précédent.
Elles bénéficient également des divers avantages fiscaux accordés aux établissements d’utilité publique ayant pour objet l’assistance et la bienfaisance. Elles peuvent posséder tous biens meubles ou immeubles utiles au fonctionnement de leurs services, oeuvres ou institutions.
L’Union nationale et chaque union départementale des associations familiales sont administrées par un conseil dont les membres doivent être pour partie élus, au suffrage familial tel qu’il est prévu à l’article suivant, pour partie désignés par les fédérations, confédérations ou associations familiales adhérentes selon les proportions que doivent prévoir les statuts de ces unions.
Ne peuvent être membres des conseils d’administration les personnes frappées par une mesure de retrait des droits civils ou politiques.
Les membres des conseils d’administration doivent être en majorité des pères ou mères de familles ayant au moins trois enfants dont un mineur.
Au sein des unions départementales, chaque association familiale adhérente dispose d’un nombre de suffrages calculé selon les modalités prévues aux alinéas suivants.
Chaque famille ou groupe familial tel que défini à l’article premier, adhérant à l’association au 1er janvier de l’année du vote, apporte, le cas échéant :
• Une voix pour chacun des pères et mères ou chacun des conjoints, ou pour la personne physique exerçant l’autorité parentale ou la tutelle ;
• Une voix par enfant mineur vivant ;
• Une voix par groupe de trois enfants mineurs .
• Une voix par enfant mort pour la France.
La voix attribuée pour chaque enfant mineur handicapé est maintenue lorsque l’enfant qui atteint la majorité demeure à la charge de ses parents.
Au sein de l’Union nationale, chaque union départementale groupe les suffrages dont disposaient, au 1er janvier de l’année du vote, les associations familiales adhérentes.
Les personnes frappées par une mesure de retrait des droits civils ou politiques ne donnent droit à aucune voix. Ces personnes ne peuvent participer à aucun vote.
L’Union nationale, les unions départementales et locales peuvent faire appel, à titre consultatif, aux représentants de tous autres groupements à but familial qui ne constitueraient pas une association familiale au sens de l’article premier
Les ressources des unions sont constituées par :
1) Un fonds spécial alimenté par un prélèvement effectué chaque année sur les ressources des différents régimes de prestations familiales, autres que les régimes spéciaux visés à l’article 61 (1°,2° et 3°) (3) du décret du 8 juin 1946, et destiné à assurer le fonctionnement de l’Union nationale et des unions départementales.
Ce prélèvement est égal à un pourcentage fixé par décret, pourcentage qui ne peut être inférieur à 0,03 p. 100 du montant des prestations légales servies par chacun de ces régimes au cours de l’année précédente.
Les conditions d’application des dispositions que précèdent sont fixées par décret.
1) Les cotisations des associations, fédérations, confédérations et sections d’associations familiales adhérentes ;
2) Les subventions publiques ou privées ainsi que les dons et legs ;
3) Les rémunérations ou indemnités pour frais de gestion que peuvent comporter les divers services familiaux. Lorsque la gestion des services est confiée aux unions par les pouvoirs publics, ceux-ci déterminent les conditions dans lesquelles ils conservent la charge des frais généraux afférents à cette gestion.
Conformément aux dispositions de l’article 1043 du code général des impôts, sont dispensés de tous droits de timbre, d’enregistrement, d’hypothèque, les actes, pièces et écrits de toute nature passés ou rédigés en exécution de la présente section.
Ces actes, pièces et écrits sont également dispensés de tout droit de greffe. Les honoraires des notaires et des greffiers et les salaires des conservateurs des hypothèques sont réduits de moitié.
Sous réserve des dispositions prévues par le deuxième alinéa du présent article, les contestations nées de la création ou du fonctionnement des unions départementales ou locales sont tranchées en dernier ressort par l’Union nationale des associations familiales.
Le ministre chargé de la famille peut, à la demande de tout intéressé ou d’office, suspendre ou, après avis du comité consultatif de la famille, annuler toute adhésion ou tout refus d’adhésion aux unions locales d’associations familiales qu’il estimerait contraire aux dispositions de la présente section concernant le caractère familial d’une association, d’une fédération ou confédération d’associations, ou d’une section d’association nationale.
Les associations de familles créées antérieurement au 3 mars 1945 sont et demeurent placées sous le régime et bénéficient du statut défini par la présente section.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de la présente section. Il précise notamment les modalités des élections des conseils d’administration de l’Union nationale et des unions départementales.