En contrepartie de la suppression de la saisine d’office du juge des tutelles, le cercle des personnes habilitées à demander l’ouverture d’une mesure de protection a été élargi.
Depuis le 1er janvier 2009, peuvent demander une mesure de protection : (articles 429 et 430 du Code Civil)
– le majeur concerné lui-même
– son conjoint, son partenaire pacsé ou son concubin, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé
– un parent ou un allié
– une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables
– la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique (mandataire spécial dans le cadre d’une sauvegarde de justice, curateur, tuteur, mandataire de protection future).
Des tiers (services sociaux, établissements de soins, avocats…) peuvent également signaler une personne qui aurait besoin d’une mesure de protection en s’adressant au procureur de la République, qui en fonction de la pertinence de la demande, transmettra ou non le dossier au juge des tutelles. Il peut également se saisir d’office.
Selon le Code civil, à sa majorité fixée à 18 ans, toute personne est réputée capable de pourvoir à ses propres intérêts et d’exercer ses droits civils et politiques.
Toutefois, diverses circonstances (maladie, accident, addictions…) peuvent entraîner la nécessité de protéger des personnes majeures lorsqu’elles ne sont plus à même de gérer leurs biens et qu’elles risquent de causer des dommages à leur personne ou à des tiers.
C’est pour répondre à ces situations que la loi du 3 janvier 1968 a mis en place un régime de protection des majeurs.
Une personne majeure ne pouvant pourvoir seule à ses intérêts a ainsi la possibilité de bénéficier d’une protection juridique adaptée à son état et à sa situation.
La loi du 5 mars 2007, applicable depuis le 1er janvier 2009, a actualisé le dispositif légal tout en maintenant les trois grandes mesures de protection juridique existantes : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle.
Les différences quant à ces mesures judiciaires tiennent essentiellement aux conséquences qu’elles emportent sur la capacité juridique des personnes protégées.
Mais quelle que soit la mesure de protection juridique, elle ne peut être ouverte que pour raison médicale, lorsqu’est constatée une altération des facultés personnelles de l’intéressé de nature à empêcher l’expression de sa volonté (C.Civ. Art. 425).
Ces mesures de protection doivent également répondre à trois critères :
– Nécessité : la mesure doit être indispensable et doit correspondre à un véritable besoin de protection de la personne ;
– Subsidiarité : la mesure n’est prononcée que si les difficultés du majeur ne peuvent pas être réglées par d’autres solutions moins contraignantes (régime matrimonial, mandat) ;
– Proportionnalité : la mesure doit être adaptée à la situation du majeur et ajustée à son état de santé. Son contenu doit donc être individualisé.
Toutes les mesures de protection juridique sont à durée limitée.
La loi prévoit que le juge fixe la durée de la tutelle ou de la curatelle à cinq ans au maximum, avec la possibilité de renouvellement pour une durée identique.
Elles visent aussi bien la protection de la personne que de ses biens.
Elles ont pour finalité l’intérêt de la personne protégée et favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci.
La loi du 5 mars 2007 fait de la protection des majeurs un devoir des familles et de la collectivité publique.
La loi renforce ainsi le principe de priorité familiale dans le choix du curateur ou du tuteur (C.Civ. art. 449).
Le devoir de la collectivité publique se traduit principalement par la prise en charge financière du dispositif.
Parmi les proches du majeur à protéger, la loi impose un ordre de priorité dans la désignation du protecteur :
– La personne choisie par avance par le majeur
– Le conjoint, le partenaire pacsé ou le concubin
– Un parent, un allié, une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables.
Le juge des tutelles tient compte des sentiments exprimés par la personne protégée.
A défaut d’une de ces personnes ou en cas de conflit au sein de la cellule familiale, le juge désignera une personne extérieure à l’entourage proche.
Ce professionnel dénommé « mandataire judiciaire à la protection des majeurs » sera choisi parmi une liste départementale tenue par le préfet, après avis conforme du procureur de la République.
L’UDAF DU RHONE en tant qu’association familiale, gestionnaire de services à la protection des majeurs, allie la technicité juridique et la vocation sociale. Elle contrôle l’organisation et le fonctionnement des services mandataires et garantit ainsi la qualification de ses professionnels. Elle est soumise à des évaluations qualitatives et préserve le droit des usagers.
Pour demander l’ouverture d’une mesure de protection, le juge territorialement compétent est le juge des tutelles du tribunal d’instance du lieu de résidence habituelle du majeur à protéger.
Si la personne est en maison de retraite et qu’elle a conservé son logement, il s’agit du tribunal du lieu de son logement.
Si le logement a été vendu ou le bail résilié, le juge compétent est celui du lieu de la maison de retraite.
Pour obtenir l’ouverture d’une mesure de protection d’un majeur, le juge doit être saisi par une requête remise en main propre ou adressée par courrier simple au greffe du tribunal d’instance.
La requête doit mentionner certains éléments, sous peine d’être déclarée irrecevable :
– l’identité de la personne à protéger et ses coordonnées,
– l’identité de la personne qui formule la requête et ses liens avec le majeur,
– une explication des faits qui montrent la nécessité de la mise en place d’une mesure de protection,
– l’identité et les coordonnées des personnes de l’entourage proche du majeur et préciser si l’une d’entre elles souhaite exercer la mesure,
– le nom du médecin traitant,
– le plus d’éléments possibles sur la nécessité et l’urgence de la protection et sur la situation familiale, financière et patrimoniale du majeur.
A partir de la réception de la requête le juge dispose d’une année pour instruire la demande (auditions, enquête sociale, interrogation des organismes financiers)
Cette requête doit être accompagnée d’un certificat médical rédigé par un médecin agréé inscrit sur une liste établie par le procureur de la République. En aucun cas, il ne peut s’agir du médecin traitant de la personne ni d’un médecin librement choisi.
Ce médecin examine la personne vulnérable et délivre, sous pli cacheté, à l’attention du juge des tutelles un certificat médical circonstancié attestant que la personne souffre d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté.
Le coût de certificat est tarifé par décret. Il est donc fixe et doit être assumé par la personne vulnérable. Ce coût peut néanmoins être avancé sur frais de justice lorsqu’il est sollicité par le procureur de la République ou par le juge des tutelles.
Le certificat médical doit :
– décrire avec précision l’altération des facultés du majeur à protéger ou protégé
– indiquer l’évolution prévisible de cette altération
– préciser les conséquences de cette altération sur la nécessité d’une assistance ou d’une représentation de la personne dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux que personnels, ainsi que sur l’exercice de son droit de vote.
– dire si l’altération permet ou non le maintien de l’exercice du droit de vote
– dire si l’audition de la personne est de nature à porter atteinte à sa santé ou si elle est hors d’état d’exprimer sa volonté.
Le médecin peut également formuler les choix que le majeur aurait exprimés devant lui sur certains éléments de la mesure de protection comme la personne à désigner, les actes à effectuer en urgence.
Si le majeur à protéger refuse catégoriquement de se rendre chez le médecin agréé ou de recevoir sa visite, après avoir constaté l’opposition du majeur, le médecin peut établir un certificat de carence.
En présence d’un certificat de carence, le juge peut prononcer l’ouverture d’une mesure de protection.
La loi du 5 mars 2007 exige l’audition, qui n’est pas publique, du majeur à protéger avant le prononcé d’une mesure de protection juridique.
La personne doit ainsi être entendue ou, à tout le moins appelée, c’est-à-dire convoquée.
Le juge des tutelles ne peut écarter cette audition que, par décision motivée, s’il résulte du certificat établi par le médecin agréé que l’audition serait de nature à porter atteinte à la santé de l’intéressé ou que celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté.
Si le majeur refuse d’être entendu, le juge des tutelles dressera un procès-verbal de carence.
Le juge des tutelles entend le majeur seul. Il peut également procéder à son audition en présence du médecin traitant, de l’avocat ou de toute autre personne susceptible de rassurer le majeur.
Le juge des tutelles, s’il l’estime opportun, procède à l’audition des membres de la famille et de l’entourage du majeur.
Toute personne demandant à exercer la mesure de protection peut également solliciter son audition qui est alors accordée de droit par le juge afin de limiter les contestations ultérieures.Le juge peut ordonner une enquête sociale. Il peut demander un avis complémentaire au médecin traitant.
De façon provisoire, le juge peut placer la personne vulnérable sous sauvegarde de justice dans l’attente du jugement.
Avant la date fixée pour l’audience de jugement aux fins d’ouverture d’une mesure de protection d’un majeur, le dossier instruit est transmis par le juge des tutelles au procureur de la République pour avis.
La décision sur la mise en place ou non d’une mesure de protection est prise au cours d’une audience en chambre du conseil, c’est-à-dire, hors la présence du public.Sont convoqués à cette audience, la personne qui a requis la mesure et le majeur. Le procureur de la République peut assister à l’audience.
A l’issue de cette audience, le juge rend sa décision par jugement.S’il fait droit à la demande d’ouverture d’une mesure de protection juridique, il précise parmi celles proposées par la loi, laquelle sera prononcée en l’espèce.
La décision du juge quant à la mesure choisie dépend de la situation familiale, de la consistance du patrimoine et de l’état de santé de la personne.Le juge nomme également le représentant légal c’est-à-dire le tuteur ou le curateur.
Le jugement est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, par le greffe au requérant, au majeur protégé, à la personne désignée pour exercer la mesure et à tous ceux dont il modifie les droits ou les obligations.
Le majeur protégé dispose d’un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement pour faire appel de la décision rendue.Le recours est formé par une requête motivée remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception au greffe de la cour d’appel.
En l’absence de recours, la décision est envoyée au greffe du Tribunal de Grande Instance du lieu de naissance du majeur protégé afin d’être transcrite sur un registre spécial appelé « Répertoire civil ».
Avis en sera donné à la mairie du lieu de naissance qui apposera en marge de l’acte de naissance de la personne concernée la mention« RC N° ».
Le jugement portant ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle n’est opposable aux tiers que deux mois après mention en marge de l’acte de naissance du majeur protégé.
Même en l’absence de cette mention, le jugement est opposable aux tiers qui en ont personnellement connaissance.
En cas de réclamation ou de contestation dans le cadre de l’exercice de la mesure, plusieurs solutions sont envisageables.
D’une part, il est possible d’effectuer un recours interne auprès de la hiérarchie au sein de l’UDAF. La personne protégée peut ainsi s’adresser à l’équipe de direction. Une adresse mail a été mise en place à cet effet : poleadultes@udaf-rhone.fr.
La personne protégée, en cas de désaccord avec le mandataire chargé de l’exercice de la mesure de protection, a également la possibilité de saisir l’autorité judiciaire par courrier (en mentionnant le numéro de RG).